Nuages

Les kinés engagés vous proposent une réflexion sur l'ouverture des cabinets avant le 11/05.

Nos tutelles (ordres, DGOS...) ont eu la primeur de notre réflexion...

 

 

Conditions d’ouverture d’un cabinet de kinésithérapie 

Préambule à cette réflexion. 

La réflexion ci-dessous intervient dans le contexte de fermeture des cabinets de kinésithérapie qui est intervenu au début de la « vague ». 
Pour rappel, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à très judicieusement dans un premier temps fait un rappel à ce qui doit être fait comme hygiène dans les conditions épidémique. [1] 
Dans un deuxième temps les recommandations se sont extrêmement durcies interdisant les soins au seuls soins vitaux et aux urgences vitales. 

 
Le CMK [2] ayant re-décrit la notion d’urgence une semaine après avec la notion d’urgence vraie et d’urgence vitale les choses se sont un peu assouplies. Certaines prises en charges ont donc pu être effectuées à domicile. 
 

Il semblerait qu’un amalgame soit fait entre les patients COVID+ et les non COVID dans notre métier. 
 
À ce jour, il se pose plusieurs questions sur l’avenir. Que va-t-il se passer et quel sera l’état de dégradation de certains de nos patients atteint de maladie chronique ou non. Quel sera l’état des patients COVID+ à terme, quelles seront les séquelles des sorties de réanimation ?... 

 
La crise sanitaire semble devoir durer un temps certain [3], il apparait insoutenable pour les patients de rester dans la situation actuelle. 
Mais les choses semblent avancer tout de même désormais dans le bon sens. 

A ce jour une décrue du nombre de personne hospitalisées en réanimation est entamée (non garantie, certes) on constate un nombre important de patients sortie des hôpitaux [4]. 

 

En parallèle le Conseil d’État [5] à été saisi par un patient afin de forcer des cabinets de médecins et de kiné à rouvrir pour résumer. le juge a été limpide sur le fait que les cabinets n’ont pas à être fermés (conclusion 9). Je cite : 

« l’article 8 du même décret du 23 mars 2020 fixe la liste des établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne pouvant plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Les établissements de soins ne figurent pas dans la liste des établissements fermés. » 
 
il a été de même rappelé par le Conseil d’état que les patients peuvent se déplacer au cabinet pour des soins : 

« Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ». Il découle de ces dispositions que les déplacements pour motifs de santé demeurent possibles, les seules restrictions prévues par le décret contesté étant « les consultations et soins pouvant être assurés à distance » et les consultations pouvant être «différées ». Cette dernière restriction n’est pas applicable aux patients atteints d’une affectation de longue durée ni à toute personne qui peut justifier par tout autre moyen, par exemple un certificat, de la nécessité de recevoir des soins ». 
Par ailleurs il a été demandé comme le rappelle le CE que les moyens de transports soient maintenus dans cette optique (conclusion 7 et 8). 

En annexe [6] nous vous proposons un rappel des textes de déontologie. 
 

Il convient donc de se placer en amont d’un afflux de patient que les domiciles ne peuvent gérer. 
Que ce soit par la quantité ou par la sécurité sanitaire. Un thérapeute peut plus facilement gérer la sécurité sanitaire dans son cabinet (au même titre que les médecins de ville) qu'au domicile des patients. 

Dans l’objectif de préserver la population du risque épidémique, mais de les préserver aussi de dégradations et de perte de chances, nous proposons donc un protocole pouvant s’appliquer aux cabinets de kinésithérapie libéraux et cela immédiatement. 
 
Un protocole transitoire jusqu’au 11 mai pouvant être prorogé de prise en charges est proposé, à adapter après le 11 mai 2020 si besoin. 
 

Thérapeute : 

 

  • Prise de température avant la prise de poste 
  • Recherche de signes de contamination 

 
Quels patients exclure ? 
 

Tous les patients qui potentiellement sont connus comme pouvant être la cible avec complication du virus. (Questionnaire à remplir pour chaque patient – les mineurs devant être accompagnés) 

 

  • Âge ≥ 70 ans 
  • ATCD cardiovasculaires : HTA complexe, AVC, coronaropathie, chirurgie cardiaque 
  • Insuffisance cardiaque NYHA III ou IV 
  • Diabète insulino-dépendant ou présentant des complications 
  • Pathologie respiratoire chronique susceptible de décompenser 
  • Insuffisance rénale dialysée 
  • Cancer sous traitement 
  • Immunodépression 
  • Hémopathie maligne en cours de traitement 
  • Cirrhose ≥ stade B 
  • Obésité morbide IMC > 40 
  • Grossesse (par précaution) 
  • Les patients COVID+ 
  • Les patients présentant un signe clinique de contamination  
  • D’où la nécessiter d’une prise de température de chaque personne entrant, 
  • Rechercher des signes de toux (questionnement) 
  • Un comportement à risque  

 

Quels patients à inclure ? 

  • • ceux qui entre dans le champ de définition du CMK[5]
  • • ceux qui ne sont pas exclu plus haut.

 

Équipement du professionnel ? (la protection du professionnel est tout aussi importante à nos yeux) 

  • • masque
  • • Blouse
  • • gel hydroalcooliqueou lavage de mains 
  • • savon / papier jetable
  • • désinfectant de surface - séchage libre.( règle des 30s ) 
  • • lunette de protectionau besoin.

 

Séquence au cabinet : 
 

  • Porte du cabinet fermée, utilisation de la sonnette afin de filtrer les entrée (sonnette PMR, sonnette sans fil…). 
  • Un patient par un patient en circulation dans le cabinet,  
  • Prise de température du patient et de l’accompagnant (si obligatoire) 
  • Pas de salle d’attente 
  • Soin d’une durée maximale de 30 min respect stricte de la convention,  
  • Aération de la salle de traitement, ventilation mécanique contrôlée préconisée à minima 
  • Pendant ce temps d’aération ; désinfection de tous les plans de travail, accessoires, matériels, poignées de porte etc… 
  • Utilisation de drap jetable.  

 

L’hygiène des mains est primordiale comme le recommande toutes les instances, utilisation de papier jetable.  

Demander un lavage de main ou désinfection systématique à l’entrée des patients et de l’accompagnant si nécessaire. 

Le masque si souillé, enlevé pour quelques raisons doit être jeté. 
Si le masque vient à manquer alors il est demandé d’arrêter les prises en charges au cabinet. 

 

  • Il est rappelé que les TLA et autres claviers CB doivent être désinfectés comme un plan de travail. 

 

Merci de votre attention 
 
Stéphane FLORI 

Vincent JALLU 

 

 

Annexes 

 [1] Geste barrière préconisé par l’ordre 

cliquer ici

 [2] CMK  

Définition : Un acte prioritaire et non reportable en Masso-Kinésithérapie est un acte qui, par son absence de réalisation, risque d’entraîner une hospitalisation ou une perte de chance irréversible pour le patient sur sa récupération fonctionnelle définitive et/ou sur l’entretien de ses capacités fonctionnelles qui pourrait avoir une incidence sur le pronostic vital ou l'espérance de vie, et cela même si des soins de rééducation étaient réalisés ultérieurement. Un acte prioritaire et non reportable doit toujours être réalisé dans le respect de la sécurité du patient en considérant que le bénéfice obtenu par la réalisation de cet acte est supérieur aux risques encourus par le patient, dans le cadre de la réalisation du soin et pour accéder à ce soin. 

 [3] Déclaration conseil scientifique 

Cliquer ici et ici 

 [4] Evolution épidémie COVID+ Réanimation en baisse et nombre de sortie hopital 

Cliquer ici

 [5] CONSEIL D'ETAT 

statuant 

au contentieux 

N° 439862 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

  1. G.

Ordonnance du 9 avril 2020 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

LE JUGE DES RÉFÉRÉS 

Vu la procédure suivante : 

Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés le 31 mars, les 3,6, 7 et 8 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Bruno G. demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de prendre toute mesure utile pour permettre aux personnes en situation de handicap de recevoir, comme les personnes en affection de longue durée, leurs soins habituels, sans autre justification que leur handicap et, notamment, d’ordonner la réouverture des cabinets de médecins et de kinésithérapeutes fermés et d’interdire leur fermeture pour les personnes nécessitant habituellement des soins continus souffrant d’affections de longue durée, d’un handicap ou de pathologies chroniques invalidantes. 

Il soutient que : 

- la condition d’urgence est remplie en ce que, d’une part, la situation de handicap dûment reconnue d’une personne implique qu’elle souffre d’une ou plusieurs pathologies invalidantes nécessitant par elles-mêmes des soins continus et, d’autre part, le Gouvernement l’a admise dès lors qu’il a pris les mesures pour assurer la continuité des soins des personnes en situation de handicap étant, elles, hébergées dans des structures adaptées ; 

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au droit de recevoir les traitements et les soins adaptés à son état de santé, à la liberté d’aller et venir, au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu’il ne puisse subir des contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, et au secret médical ; 

- les conséquences du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, en particulier de l’alinéa 3 de son article 3, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de 

EXTRAIT DE FIL DP 

N° 439862 2 

recevoir les traitements et soins adaptées des personnes en situation de handicap et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en ce que, d'une part, elles limitent les déplacements pour motifs médicaux aux seuls patients souffrant d'une affection de longue durée et créent une distinction excessive et discriminatoire entre ces derniers et les personnes handicapées, et d'autre part, elles ont entrainé, de fait, la fermeture des cabinets médicaux ; 

- elles le privent de tous ses soins dès lors que, notamment, le conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes a limité les consultations à domicile aux seules personnes atteintes de pathologies pouvant entraîner la mort, et ce alors-même que l’article 7 du décret du 14 mars 2020 prévoit la distribution de masques aux professionnels de santé, dont les masseurs kinésithérapeutes ; 

- elles portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir en ce que la réduction drastique des transports en commun l’empêche de se déplacer pour aller faire ses courses et, le cas échéant, se rendre à ses rendez-vous médicaux ; 

- la possibilité pour les personnes souffrant d’autisme ou d’un handicap psychique de bénéficier d’un assouplissement de leurs conditions de sorties, risque de porter atteinte au secret médical, dès lors qu’elle implique de révéler la nature et les pathologies liées au handicap et que seule la reconnaissance du handicap est suffisante pour justifier desdites dérogations. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales n’est caractérisée en l’espèce et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. 

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire. 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu : 

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales ; 

- le code de l’action sociale et des familles ; 

- le code de la santé publique ; 

- le code de la sécurité sociale ; 

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; 

- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; 

- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; 

- le code de justice administrative ; 

Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction serait fixée le 8 avril 2020 à 12 heures. 

EXTRAIT DE FIL DP 

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Considérant ce qui suit : 

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisid’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutesmesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 

Sur l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en jeu : 

  1. Il résultede la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et
  2. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisisur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestementillégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. 
  3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cetarticle. En outre, une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en oeuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l’application de ces dispositions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises. 

Sur les circonstances : 

  1. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogèneet particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire françaisont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. 

En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d’établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l’accueil des enfants dans les établissements les recevant et des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d’être 

EXTRAIT DE FIL DP 

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ordonnées par le représentant de l’Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20, 21 mars 2020. 

  1. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face àl'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois surl’ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, le Premier ministre a réitéré les mesures qu’il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés par décret du 27 mars 2020. 

Sur la demande en référé : 

  1. Par sa requête, M. G., personne handicapée qui vit à son domicile enlogement indépendant sans accompagnement médicosocial et fait valoir que depuisl’intervention du décret du 23 mars 2020, il ne peut plus bénéficier, ni à son domicile, ni dans les cabinets de kinésithérapie, tous fermés, des soins continus nécessaires au traitement des pathologies invalidantes dont il est atteint, demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures permettant d’assurer la continuité des soins qui sont délivrés aux personnes en situation de handicap souffrant de pathologies chroniques invalidantes, et, notamment, d’ordonner la réouverture des cabinets de médecins et de kinésithérapeutes fermés et de remédier à la réduction des réseaux de transports publics, qui ne permet pas aux personnes handicapées de se déplacer dans les conditions que nécessite leur état. 
  2. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l’article 3 du décret du

23 mars 2020, dont les effets ont été prolongés par le décret du 27 mars 2020 : « Jusqu’au 15 avril 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : […] 

3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ». Il découle de ces dispositions que les déplacements pour motifs de santé demeurent possibles, les seules restrictions prévues par le décret contesté étant « les consultations et soins pouvant être assurés à distance » et les consultations pouvant être « différées ». Cette dernière restriction n’est pas applicable aux patients atteints d’une affectation de longue durée ni à toute personne qui peut justifier par tout autre moyen, par exemple un certificat, de la nécessité de recevoir des soins. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du décret autorisant les déplacements « pour motifs de santé » permettent donc de ne pas différer les soins nécessaires à la santé des personnes atteintes de pathologies invalidantes nécessitant des soins continus. 

  1. En deuxième lieu, si la fréquence des transports en commun a été diminuéeafin de limiter au maximum les risques de propagation du covid-19, la ministre de la cohésiondes territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre en charge des collectivités territoriales ont, afin de pallier cette nouvelle contrainte, recommandé le 21 mars 2020 aux maires, présidents de conseils départementaux, présidents de conseils régionaux et présidents d’établissements publics et de coopération intercommunale que les transports adaptés aux personnes à mobilité réduite soient maintenus ou mis en place pour permettre aux Français les plus fragiles d’accomplir les déplacements strictement nécessaires. 

EXTRAIT DE FIL DP 

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  1. En troisième lieu, l’article 8 du même décret du 23 mars 2020 fixe la listedes établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application del'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne pouvant plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Les établissements de soins ne figurent pas dans la liste des établissements fermés. Si, devant la nécessité de contenir la propagation trop rapide de l’épidémie de covid-19, l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé aux masseurskinésithérapeutes de fermer leurs cabinets à compter du mardi 17 mars 2020, la fermeture des cabinets ne signifie pas l’arrêt des soins. Ainsi que l’a indiqué l’Ordre lui-même sur son site internet, il appartient aux kinésithérapeutes de rester mobilisés pour « éviter les hospitalisations des patients les plus fragiles en les prenant en charge dans le respect strict des règles d’hygiène à leur domicile, essentiellement ceux pour lesquels l’arrêt des soins risquerait d’entraîner une aggravation majeure en présence de pathologies chroniques nécessitant de la kinésithérapie de désencombrement, les soins post opératoires, les patients sortis de l’hôpital porteurs de covid-19, les patients porteurs de handicaps lourds et les personnes âgées dépendantes ». Il appartient aux masseurs-kinésithérapeutes, conformément à ces recommandations et dans le respect de leurs obligations déontologiques, de maintenir sous forme de visites à domicile les soins dont l’interruption aurait des conséquences graves sur la santé de leurs patients. 
  2. Enfin, il résulte de l’instruction que le Gouvernement a adopté desmesures permettant d’éviter une rupture de parcours et de soins des personnes en situation dehandicap quel que soit leur domicile. Il a notamment veillé à ce que des fiches de consignes et de doctrines soient diffusées dès le début de la crise sanitaire, sur le fondement de l’avis du 14 mars 2020 du Haut comité de santé publique relatif à la prise en charge des patients à risque de forme sévère de covid-19 du 14 mars 2020. La transmission et la communication des différentes recommandations et consignes ayant vocation à assurer la préservation de la santé et l'exercice des droits des personnes en situation de handicap est réalisée par le biais de plusieurs canaux, notamment sur le site internet du ministère de la santé ou du secrétariat d’Etat a chargé des personnes handicapées. En aval de cette communication, des échanges réguliers ont lieu avec les partenaires, y compris les fédérations médico-sociales, tant sur le champ du grand âge que du handicap, pour veiller à une action coordonnée des agences régionales de santé, des départements, des maisons départementales des personnes handicapées, des établissements et services médico-sociaux, en lien avec les acteurs de droit commun. Des solutions d’accueil temporaire ont en outre été mobilisées, en cas de difficulté très importante dans le maintien à domicile durant la période de confinement, afin d’aider les personnes en situation de handicap vivant à domicile et ne disposant plus d’un dispositif d’accompagnement suffisant. 
  3. Il résultede tout ce qui précède qu’il ne résulte pas de l’instructionqu’existerait une carence caractérisée du Gouvernement dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi, portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales mentionnées au point 3. Les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne à l’Etat de prendre les mesures permettant d’assurer la continuité des soins qui sont délivrés aux personnes en situation de handicap souffrant de pathologies chroniques invalidantes, doivent par suite être rejetées. 

EXTRAIT DE FIL DP 

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O R D O N N E : 

Article 1er : La requête de M. G. est rejetée. 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno G. et au ministre des solidarités et 

de la santé. 

Copie en sera adressée au premier ministre. 

EXTRAIT DE FIL DP » 

 

 [6] Code de déontologie   

R.4321-85 «En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute s’efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement ») 

R.4321-93 « le MK ne peut abandonner ses patients en cas de danger public » 
 

[7] Pour rappel 

Le masque : ( durée de vie 4h si non souillé ) 

 

Étapes pour mettre un masque facial 

  1. Nettoyez vos mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains avant de toucher le masque.
  2. Retirez un masque de la boîte et assurez-vous qu'il n'y a pas de déchirures ou de trous évidents de chaque côté du masque.
  3. Déterminez quel côté du masque est le haut. Le côté du masque qui a un bord pliable rigide est le haut et est destiné à se mouler à la forme de votre nez.
  4. Déterminez quel côté du masque est le devant. Le côté coloré du masque est généralement le devant et doit faire face à vous, tandis que le côté blanc touche votre visage.
  5. Tenez le masque par les boucles d'oreille. Placez une boucle autour de chaque oreille.
  6. Mouler ou pincer le bord rigide à la forme de votre nez.
  7. Tirez le bas du masque sur votre bouche et votre menton.

Étapes pour retirer un masque facial

  1. Nettoyez vos mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains avant de toucher le masque. Évitez de toucher l'avant du masque. L'avant du masque est contaminé. Ne touchez que les boucles d'oreille.
  2. Tenez les deux boucles d'oreille et soulevez et retirez doucement le masque.
  3. Jetez le masque à la poubelle. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains.

dixit un producteur de masque 

 

Lien rappelant les bonnes pratiques : 

https://covid.com-scape.fr/coronavirus-medecine-de-ville/ 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/en-ambulatoire-recommandations-covid-19-et-prise-en-charge 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes-hygiene-cabinets-ville-covid19.pdf 

Consignes d'hygiène du cabinet médical

 

Le respect du principe de limitation de regroupement de patients Covid-19 et non Covid-19 nécessite une organisation adaptée pour tout espace de consultations. Cette organisation doit être mise en œuvre par les médecins généralistes et spécialistes comme par les professions paramédicales exerçant en ville. 

L’organisation des espaces de consultation pour permettre de réduire le risque de diffusion du virus doit pouvoir remplir les critères suivants :  

  • • Mettre à disposition dans la salle d’attente une signalétique informative (affichage) ; 
  • • Mettre à disposition dans la salle d’attente des mouchoirs à usage unique, des poubelles munies de sacs et d’un couvercle, du gel antiseptique ou une solution hydro alcoolique pour le lavage des mains ou un lavabo avec du savon liquide et des serviettes ; 
  • • Bannir de la salle d’attente meubles inutiles, journaux, jouets ; 
  • • Éliminer les déchets issus des malades potentiels.

 

Il est par ailleurs nécessaire :  

  • • D’entretenir les surfaces et de les nettoyer au moins deux fois par jour ; 
  • • De désinfecter les surfaces avec les produits détergents désinfectants habituels selon les indications du fabricant ; 
  • • De porter une attention particulière aux surfaces en contact direct avec le malade (poignées de porte, meubles, chasse d’eau, lavabo, etc.); 
  • • D’aérer largement et régulièrement les locaux.

 

En termes d’organisation des consultations, plusieurs ajustements de l’exercice sont possibles :  

  • • Mise en place de plages horaires spécifiques pour les patients Covid-19et asymptomatiques, afin de limiter leur regroupement ; 
  • • Limitation des délais d’attente du patient ; 
  • • Sectorisation de la salle d’attente.